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QCM ATPL Gratuit

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Dans ces questions à choix multiples, une seule réponse est vraie :

1 : La clairance ATC de « séparation à vue » est utilisée par un vol contrôlé pour croiser le niveau d’un autre vol contrôlé quand elle est :
A. cette procédure n’est pas permise.
B. demandée par le pilote, de jour et autorisée par l’Etat survolé.
C. demandée par le pilote et autorisée par l’Etat survolé.
D. demandée par le pilote et de jour.

2 : La clairance limite est un point :
A. jusqu’où une autorisation spécifique est valable et ce point est déterminé par le commandant de bord.
B. où une autorisation de voie aérienne est amendée.
C. jusqu’où une autorisation spécifique est valable.
D. à partir d’où une autorisation spécifique est valable.

3 : La conduite de l’enquête sur un accident d’aviation peut être déléguée, en partie ou en totalité, à : 1. l’État de construction. 2. l’État d’immatriculation. 3. l’État de l’exploitant.
A. 2.
B. 3.
C. 1, 2 et 3.
D. 2 et 3.

4 : La conduite de l’enquête sur un accident peut être déléguée, totalement ou en partie à :
A. l’État d’immatriculation ou l’État de l’exploitant ou tout autre État par accord et consentement mutuels.
B. l’État d’immatriculation.
C. l’État de construction
D. l’État de l’exploitant.

5 : La convention « pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile » a été signée :
A. à La Haye, en 1970.
B. à Montréal, en 1971.
C. à Ottawa, en 1979.
D. à Tokyo, en 1963.

6 : La convention concernant le détournement d’un aéronef est :
A. la convention de Chicago.
B. la convention de Tokyo.
C. la convention de Paris.
D. la convention de Rome.

7 : La convention de Chicago a été établie en :
A. 1958.
B. 1969.
C. 1944.
D. 1929.

8 : La convention de Chicago définit plus particulièrement :
A. les conditions de navigation et du transport aérien international.
B. les droits et obligations des États en matière d’organisation des activités aériennes.
C. les droits et obligations des partenaires de l’opération de transport aérien.
D. les pouvoirs spécifiques du commandant de bord en matière d’infractions pouvant compromettre la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens à bord.

9 : La convention de La Haye (1970) s’applique :
A. lorsque le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction a été commise est situé hors du territoire de l’état d’immatriculation, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou en vol intérieur.
B. lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef en vol, c’est à dire depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin.
C. lorsque le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu de l’aéronef à bord duquel l’infraction a été commise est situé sur le territoire d’un état autre que celui de l’immatriculation.
D. lorsque le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire d’immatriculation.

10 : La Convention de Rome et ses amendements ultérieurs traite :
A. des agressions et certains autres actes commis à bord des aéronefs.
B. des dommages causés par tout aéronef aux tiers à la surface.
C. des dommages causés par des aéronefs étrangers aux tiers à la surface.
D. de la réglementation du transport des marchandises dangereuses.

11 : La Convention de Rome s’applique aux dommages :
A. causés sur le territoire d’un Etat contractant ou dans un navire ou un aéronef immatriculé dans cet Etat, par un aéronef immatriculé dans le territoire d’un autre Etat contractant.
B. causés sur le territoire d’un Etat contractant par un aéronef quelque soit son immatriculation.
C. Causés uniquement sur le territoire d’un Etat contractant par un aéronef immatriculé sur le territoire d’un autre Etat contractant.
D. la convention ci-dessus ne traite pas de ce cas.

12 : La convention de Tokyo de 1963 se rapporte :
A. aux ingérences avec un aéronef en vol.
B. aux dommages causés par un aéronef d’un État contractant aux biens dans le même État.
C. aux dommages causés par un aéronef d’un État non contractant aux biens dans un autre État.
D. aux licences des services aériens réguliers.

13 : La convention de Tokyo s’applique aux dommages :
A. causés sur le territoire d’un État contractant, ou à bord d’un navire ou un aéronef immatriculé dans cet État, par un aéronef immatriculé sur le territoire d’un autre État contractant.
B. causés sur le territoire d’un État contractant par tout aéronef indépendamment de l’immatriculation.
C. causés seulement sur le territoire d’un État contractant par un aéronef immatriculé sur le territoire d’un autre État contractant.
D. cette convention ne traite pas des dommages.

14 : La convention de Varsovie et ses amendements ultérieurs ont pour objet :
A. la réglementation du transport des marchandises dangereuses.
B. le système sécurité dans les aéroports.
C. la limitation de responsabilité de l’exploitant vis à vis des passagers et des marchandises transportées.
D. la licence de l’exploitant pour les vols internationaux réguliers.

15 : La convention de Varsovie s’applique :
A. à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération par une entreprise de transport aérien.
B. à tout transport effectué par aéronef par une entreprise de transports aériens.
C. à tout transport de personnes, bagage ou marchandises, effectué par un aéronef contre rémunération.
D. à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ou à titre gratuit par une entreprise de transports aériens.

16 : La convention internationale définissant les règles relatives aux responsabilités des transporteurs aériens internationaux pour le transport des passagers, des bagages et du fret, est la :
A. Convention de Montreal.
B. Convention de Tokyo.
C. Convention de Varsovie.
D. Convention de La Haye.

17 : La convention qui traite des délits de lois pénales est :
A. la convention de Varsovie.
B. la convention de Rome.
C. la convention de Madrid.
D. la convention de Tokyo.

18 : La Convention relative aux infractions et à certains autres actes commis à bord des aéronefs est :
A. la Convention de Rome.
B. la Convention de Paris.
C. la Convention de Chicago.
D. la Convention de Tokyo.

19 : La Convention signée par les Etats et motivée par un désir d’assurer une compensation adéquate aux personnes souffrant d’un dommage causé à la surface par un aéronef étranger est :
A. la Convention de Varsovie.
B. la Convention de Tokyo.
C. la Convention de Paris.
D. la Convention de Rome.

20 : La convention sur l’Aviation Civile Internationale a été signée en 1944, à :
A. Montréal.
B. Rome.
C. Chicago.
D. Genève.

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